Les garanties du procès équitable et les autorités admministratives indépendantes britanniques en matière disciplinaire : l’exemple de l’ordre des avocats - article ; n°3 ; vol.57, pg 767-802
Revue internationale de droit comparé - Année 2005 - Volume 57 - Numéro 3 - Pages 767-802 Lorsque les garanties du procès équitable élaborées par la Cour européenne des droits de l'homme rencontrent le domaine d’intervention des autorités administratives indépendantes (AAI), de surcroît dans le cadre constitutionnel britannique où le principe de souveraineté du parlement prime toujours, l’entente ne va pas de soi. Rappelons-nous des difficultés pour reconnaître lesdites garanties en droit administratif français. Et pourtant, cette rencontre est bel et bien en train de se dérouler outre-manche. Cette étude a précisément pour objectif d’enrichir notre expérience de la pratique de la subsidiarité européenne, dans l’ordre interne, en mettant en relief les effets de l’extension des garanties du procès équitable aux AAI britanniques, à travers l’exemple représentatif du Tribunal disciplinaire de l’ordre des Avocats. When the fair trial process guarantees developed by the European Court on Human Rights comes across the area of intervention of the Non-Departmental Public Bodies, moreover within the British constitutional framework where the Principle of Parliament sovereignty still remains of prime importance, the harmony is all but natural. Let us remind the difficulties for recognizing the aforesaid guarantees by the French administrative law. Nonetheless, this cooperation is becoming reality in Britain. This essay is precisely aimed at enhancing our knowledge of the European subsidiarity practice, within the National system, by analyzing the effects of the expansion of the fair trial process guarantees on Non-Departmental Public Bodies, through the representative example of the Barrister Disciplinary Tribunal. 36 pages Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.
LES GARANTIES DU PROCÈS ÉQUITABLE ET LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES BRITANNIQUES EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE: LEXEMPLE DE LORDRE DES AVOCATS Petr MUZNY∗Lorsque les garanties du procès équitable élaborées par la Cour européenne des droits de l'homme rencontrent le domaine dintervention des autorités administratives indépendantes (AAI), de surcroît dans le cadre constitutionnel britannique où le principe de souveraineté du parlement prime toujours, lentente ne va pas de soi. Rappelons-nous des difficultés pour reconnaître lesdites garanties en droit administratif français. Et pourtant, cette rencontre est bel et bien en train de se dérouler outre-manche. Cette étude a précisément pour objectif denrichir notre expérience de la pratique de la subsidiarité européenne, dans lordre interne, en mettant en relief les effets de lextension des garanties du procès équitable aux AAI britanniques, à travers lexemple représentatif du Tribunal disciplinaire de lordre des Avocats. When the fair trial process guarantees developed by the European Court on Human Rights comes across the area of intervention of the Non-Departmental Public Bodies, moreover within the British constitutional framework where the Principle of Parliament sovereignty still remains of prime importance, the harmony is all but natural. Let us remind the difficulties for recognizing the aforesaid guarantees by the French administrative law. Nonetheless, this cooperation is becoming reality in Britain. This essay is precisely aimed at enhancing our knowledge of the European subsidiarity practice, within the National system, by analyzing the effects of the expansion of the fair trial process guarantees on Non-Departmental Public Bodies, through the representative example of the Barrister Disciplinary Tribunal.
∗Chargé denseignement à la Faculté de droit de Genève.
768 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-2005 « Quand je vais dans un pays, je nexamine pas sil y a de bonnes lois, mais si on exécute celles qui y sont, car il y a de bonnes lois partout »1. « Le juriste français tentant de restituer lexpérience juridique anglaise doit-il essayer de rendre compte de la manière dont langlais perçoit le droit anglais en Angleterre, cest-à-dire chercher à reproduire le droit anglais dans son étrangeté, ou lui faire aspirer à couler ce droit anglais dans les formes du droit français afin de lui conférer du sens aux yeux de la communauté juridique français (quitte à ce que celle ci ne ladmette quà titre de corroboration de sa pensée propre) ?»2INTRODUCTIONLes autorités administratives indépendantes (AAI) britanniques et les garanties du procès équitable : problématique1.À linstigation de la CourEDH, « la diffusion du modèle européen du procès équitable»3lnleysbmreassairttaioei-eecjeudpihcéionloimqèuneedd4que connaissent nos sociétés modernes, modèle qui signe leffacement du « sommeil léthargique » du non-droit au profit de la « lumière »5du droit ? Rien nest plus sûr si lon se fie au zèle avec lequel la CourEDH imprime sa volonté de consacrer et de rappeler lun « des principes fondamentaux dune société démocratique () inhérent à lensemble des articles de la Convention »6: la « prééminence du droit »7. Que lon sen émeuve8ou que 1MONTESQUIEU, « Notes sur lAngleterre », inuvres Complètes, pp.331-332. 2P. LEGRAND,Le droit comparé, coll. « Que sais-je ? », PUF 1999, p.12. 3 SUDRE & C. PICHERAL, F.La diffusion du modèle européen du procès équitable, Paris, IDEDH, mission de recherche « Droit et justice », La Documentation française, 2003. 4 Néologisme entendu au sens dun traitement judiciaire qui tend à se substituer à un mode antérieur de régulation sociale. Sur le phénomène de « judiciarisation ». V. notamment les écrits de A. GARAPON et D. SALAS,La République pénalisée, coll. « Questions de société », Paris, Hachette, 1996 ; également, du premier auteur, « Les juges sont-ils le dernier recours face aux questions de société »,Mouvements -La société saisie par le droit ?,n° 29, sept.-oct. 2003;etLe gardien des promesses. Justice et démocratie, Paris, Odile Jacob, 1996; J-P. JEAN, « La justice, pilier ou béquille de la démocratie », inLe monde diplomatique, janv. 2001, p. 22-23. 5la parabole du Doyen CARBONNIER dans son ouvrage célèbre,Pour reprendre Flexible Droit. Pour une sociologie du Droit sans rigueur,Paris, L.G.D.J., chapitre 8. 6V. entre autres ; Cour,Iatridis c/ Grèce, du 25 mars 1999,Rec. 1999-II, §58 ; Cour,Amuur c/ France,du 25 juin 1996,Rec. 1996-III, § 50. 7Cette valeur consacrée tant par le préambule de la Convention de Rome du 4 nov. 1950 que par lart. 3 du Statut du Conseil de lEurope apparaît fréquemment dans la jurisprudence de la CourEDH Dans laffaireRaffineries grecques c/ Grèce1994, A/301-B, notamment §46), La Cour, (du 9 déc. rappelle dailleurs à lÉtat défendeur quen « en redevenant membre du Conseil de l'Europe, le 28 novembre 1974 et en ratifiant la Convention, la Grèce s'est cependant engagée à respecter le principe de
P. MUZNY : LORDRE DES AVOCATS BRITANNIQUES ET LE PROCÈS ÉQUITABLE 769 lon en fasse lobjet de réjouissances, les faits sont là : pour le juge qui a le dernier mot, démocratie rime avec droit, sous-entendu le droit est garanti par lorgane juridictionnel. Et il nest dailleurs que de se plonger dans lantre de la jurisprudence européenne pour constater le développement des garanties substantielles du procès équitable. Ce développement est indéniablement synonyme dapprofondissement, au stade de lapplication des droits9. Il est aussi et avant tout, synonyme dextension, au stade de leur applicabilité. 2. À cela il ny a rien de surprenant. Dans la mesure où la CourEDH met en uvre un raisonnement téléologique poursuivant lobjectif de réaliser des « droits concrets et effectifs »10, comment ne pas voir que sa jurisprudence la prééminence du droit. Consacré par l'article 3 du Statut du Conseil de l'Europe, ce principe trouve son expression entre autres dans l'article 6 (art. 6) de la Convention. Protégeant notamment le droit à un procès équitable, cette disposition expose de manière détaillée les impératifs inhérents à cette notion pour les affaires concernant des accusations en matière pénale ».nioaticplapnsoEnérlatiélespectredequasiment illimité en matière de garanties du procès équitable va de lappréciation de la prévisibilité de la loi en matière découtes téléphoniques (Cour,Leander c/ Suède,du 26 mars 1987, A/116, §§50-51 ; Cour,Malone c/ R-U.du 2 août 1984, A/82, §67 ; Cour,, Halford c/ R-U., du 25 juin 1997,Rec. 1997-III, §49, etc.) , où elle est couplée avec le standard de « contrôle efficace » ( Cour,Lambert c/ France, du 28 août 1998, rec. 1998-V, §§25-27), à la question du délai raisonnable de la procédure (entre autres ; Cour,Satka et autres c/ Grèce, du 27 mars 2003, requête n°55828/00, §58 ),en passant par le droit daccès à un tribunal (En premier lieu ; Cour,Golder c/ R-U., du 21 févr. 1975, A/18, §§34-35 ; Cour, Yagtzilar et autres c/ Grèce, du 6 décembre 2001,Rec. 2001-XII, §26 ).Sur ce point v. également : P. WACHSMANN, « La prééminence du droit dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme », inle droit des organisations internationales. Recueil détudes à la mémoire de J.Schwob, Bruxelles, Bruylant, 1997, p.251. 8V. par ex. les critiques adressées par la doctrine française à larrêtKress c/ France, du 7 juin 2001,Rec. 2001-VI ; « Le commissaire du gouvernement et les exigences du procès équitable (larrêt Kress de la Cour européenne des droits de lHomme du 7 juin 2001 »,RFDA, 2001, p. 991, dossier comportant notamment deux commentaires : B. GENEVOIS, « Réconfortant et déconcertant »,ibid., p. 991 ; J.L.AUTIN et F. SUDRE, « Juridiquement fragile, stratégiquement correct »,ibid., p. 1000 ; J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, « Savoir nest rien, imaginer est tout, libre conversation autour de larrêt Kress de la Cour européenne des droits de lHomme »,D., 2001, chron., p. 2611 ; D. CHABANOL, « Théorie de lapparence ou apparence de théorie ? Humeurs autour de larrêt Kress »,AJDA, 2002, p. 9 ; R. DRAGO, « Le Conseil dÉtat français et la Convention européenne des droits de lHomme »,D., 2001, J, p. 2619 ; J.-F. Flauss, « La double lecture de larrêt Kressc/ France »,Les petites affiches, 2001, n° 197, p. 13 ; C. MAUBERNARD, « Larrêt Kress c/ France de la Cour européenne des droits de lHomme : le rôle du commissaire du gouvernement près du Conseil dÉtat à la lumière de la théorie des apparences »,R.D.P., 2001, chron. adm. p. 895 ; F. SUDRE, « La compatibilité de linstitution du commissaire du gouvernement près le Conseil dEtat à larticle 6 de la Convention européenne des droits de lHomme : larrêt Kress c/France ou le triomphe des apparences »,JCP, 2001 II 10578. 9 un tour dhorizon détaillé sur ces garanties dites substantielles v. F.SUDRE et al. PourLes grands arrêts de la Cour européenne des droits de lhomme,coll. « Thémis, les grandes décisions de jurisprudence », Paris, P.U.F., 206 et suivants. 10V. en premier lieu de manière explicite Cour,Airey c/ Irlande, du 9 oct. 1979, A/32, §24.Sur cette question v. parmi dautres F.OST, « Les directives dinterprétation adoptées par la Cour européenne des droits de lhomme : lesprit plutôt que la lettre », inLes règles dinterprétation : principes communément admis par les juridictions(Dir. J-F.Perrin), Fribourg, éd. Universitaires, 1989, p.89-108.