Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, par le groupe de travail sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions
On observe, dans les prisons françaises, une proportion très élevée de personnes atteintes de troubles mentaux dont la prise en charge n'est pas assurée de manière satisfaisante dans l'univers carcéral. Sur la base de ce constat, les commissions des lois et des affaires sociales du Sénat ont constitué un groupe de travail commun chargé d'analyser les causes de cette situation (évolution du cadre juridique, réduction de l'offre de soins hospitaliers psychiatriques, conduite des expertises psychiatriques...) et les conditions dans lesquelles les soins sont dispensés aux auteurs d'infractions atteints de troubles mentaux. Après avoir procédé à une cinquantaine d'auditions et effectué plusieurs déplacements, notamment en Suisse et en Belgique, ce groupe de travail explore, dans son rapport, les pistes susceptibles de mieux encadrer la responsabilité pénale des malades mentaux et d'améliorer la prise en charge de ces personnes, dans leur intérêt et celui de la société.
Paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique
Langue
Français
Poids de l'ouvrage
2 Mo
Extrait
N° 434
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 mai 2010
RAPPORT DINFORMATION
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) et de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et dadministration générale (2), par legroupe detravail la surprise enchargedespersonnesatteintes detroublesmentauxayantcommis des infractions(3),
Par M. Gilbert BARBIER, Mme Christiane DEMONTÈS, MM. Jean-René LECERF et Jean-Pierre MICHEL,
Sénateurs.
(1) Cette commission est composée de :Mme Muguette Dini, présidente ;Mme Isabelle Debré, M. Gilbert Barbier, Mme Annie David, M. Gérard Dériot, Mmes Annie Jarraud-Vergnolle, Raymonde Le Texier, Catherine Procaccia, M. Jean-Marie Vanlerenberghe, vice-présidents ;MM. Nicolas Gisèle About, François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Printz, Patricia Schillinger, secrétaires ;M. Alain Vasselle, général rapporteur Alquier, Brigitte Bout, Claire-Lise Jacqueline; Mmes Campion, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Yves Daudigny, Mme Christiane Demontès, M. Jean Desessard, Mme Sylvie Desmarescaux, M. Guy Fischer, Mme Samia Ghali, MM. Bruno Gilles, Jacques Gillot, Adrien Giraud, Mme Colette Giudicelli, MM. Jean-Pierre Godefroy, Alain Gournac, Mmes Sylvie Goy-Chavent, Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, M. Claude Jeannerot, Mme Christiane Kammermann, MM. Ronan Kerdraon, Marc Laménie, Serge Larcher, André Lardeux, Dominique Leclerc, Jacky Le Menn, Jean-Louis Lorrain, Alain Milon, Mmes Isabelle Pasquet, Anne-Marie Payet, M. Louis Pinton, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente-Baudrin, MM. René Teulade, François Vendasi, René Vestri, André Villiers.(2) Cette commission est composée de :M. Jean-Jacques Hyest, président ;M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto, vice-présidents ;MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas, secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes ÉlianeAssassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.(3) Ce groupe de travail est composé de :M. Gilbert Barbier, Mme Christiane Demontès, MM. Jean-René Lecerf et Jean-Pierre Michel
I. UN CONSTAT ALARMANT : UN GRAND NOMBRE DE DÉTENUS SOUFFRENT DE TROUBLES MENTAUX SANS ÊTRE PRIS EN CHARGE DANS DE BONNES CONDITIONS................................................11........................................
A. LE CADRE JURIDIQUE : LIRRESPONSABILITÉ PÉNALE EN RAISON DELABOLITIONDUDISCERNEMENT...............................................................................111. Un principe ancré dans lhistoire du droit....................11..........................................................a)Unprincipeancien..............................................................................................................11b) Larticle 64 du code pénal de 1810 : un système du « tout ou rien » rapidement tempéréparlapratique.......................................................................................................12c) Lémergence du discours sur la défense sociale .................................................................. 15d) La mise en place progressive de soins psychiatriques en prison.......................................... 172. Le droit en vigueur : larticle 122-1 du code pénal................................................................. 17a) Linscription des notions dabolition et daltération du discernement dans le code pénal...................................................................................................................................17b) La procédure de reconnaissance de lirresponsabilité pénale .............................................. 18
B. UNE PROPORTION IMPORTANTE DE PERSONNES POUR LESQUELLES LAPEINENAPASDESENS.................................................................................................221. Une surreprésentation des personnes atteintes de troubles mentaux en prison........................ 232. Des évolutions difficiles à mesurer...................................................................................72.......
C. DES CAUSES MULTIPLES ET DÉBATTUES ......................................................................... 281. La réévaluation nécessaire des effets de larticle 122-1 du code pénal................................... 28a) La portée relative de la réduction des décisions dirresponsabilité pénale ........................... 29b) Laggravation de la peine en raison de laltération du discernement ................................... 302. Le mouvement de désinstitutionalisation de la psychiatrie et les limites de son organisation territoriale actuelle........................................................................31.........a) Désinstitutionalisation et responsabilisation ....................................................................... 31b) Les limites de lorganisation actuelle de la psychiatrie ....................................................... 343. Le rôle central de lexpertise..................................................................................................53a)Lecadrejuridiquedelexpertise.........................................................................................36b)Lejeudesmécanismesjudiciaires......................................................................................39c)Undépistageinsuffisant......................................................................................................41d) Des contradictions liées parfois à des a priori théoriques.................................................... 424. Les risques propres à lincarcération3......................................................................................4
D. UNE PRISON QUI SEST ADAPTÉE SANS POUVOIR FAIRE FACE ÀLAMPLEURDUPHÉNOMÈNE..........................................................................................431. Des malades mentaux de mieux en mieux pris en charge en prison......................................... 44a) Lintervention du secteur hospitalier et les SMPR .............................................................. 44b) La prise en charge des personnes détenues non consentantes : lhospitalisation doffice...............................................................................................................................44c) Une adaptation empirique : Château-Thierry ...................................................................... 472. Les limites des soins en prison........................................5..2......................................................a) Les insuffisances de la prise en charge médicale................................................................. 52
- 4 -
b) Laggravation de certaines pathologies et le risque suicidaire............................................. 54c) Labsence darticulation entre le milieu carcéral et la prise en charge à lissue delapeine..........................................................................................................................543.Unetentativedébattuepourconcilierpeineetsoins:lesUHSA............................................. 54
II. LES LEÇONS DES EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES........................................................... 60
A.LADÉFENSESOCIALEENBELGIQUE.................................................................................601. La loi de défense sociale1....6.....................................................................................................2. La prise en charge des internés....................................................................................46...........3. Un système en suspens...66.........................................................................................................B.LEXEMPLESUISSE................................................................................................................681. Les dispositions du code pénal relatives aux « mesures »....................................................... 682. La prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux............................................. 703. Le projet Curabilis3..................................................................................7................................
C. QUELQUES ENSEIGNEMENTS DES EXEMPLES SUISSE ET BELGE ................................. 74
III. LES VOIES DUNE ÉVOLUTION........................................................................75................
A. CONSERVER LA DISTINCTION ENTRE ABOLITION ET ALTÉRATION DU DISCERNEMENT, QUI RESTE PERTINENTE, MAIS PRÉVOIR EXPLICITEMENT LATTÉNUATION DE LA PEINE EN CAS DALTÉRATION ................. 751. La pertinence de la distinction entre abolition et atténuation du discernement....................... 75a)Uneformulationparfoiscontestée......................................................................................75b)Uncadrejuridiqueadapté...................................................................................................76c) Des garde-fous procéduraux à la responsabilisation des personnes atteintes detroublesmentaux............................................................................................................762. Articuler latténuation de la peine avec une obligation de soins effective............................... 77a) Reconnaître laltération du discernement comme une cause légale datténuation delapeine..........................................................................................................................77b) Une contrepartie dans une prise en charge médicale renforcée ........................................... 79
B. ENGAGER LA RÉVISION DE LORGANISATION TERRITORIALE DE LA PSYCHIATRIE ET LA RÉFORME DE LA LOI DU 27 JUIN 1990.............................. 81
C. RENFORCER LA FORMATION DES PSYCHIATRES ............................................................ 85
D.AMÉLIORERLESCONDITIONSDELEXPERTISE..............................................................87E. DISPOSER DUNE PALETTE LARGE DOUTILS POUR PRENDRE EN CHARGE LES MALADES MENTAUX AYANT COMMIS DES INFRACTIONS ................................... 88
TRAVAUX DES COMMISSIONS...............................................9................................................5
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES...................................................5.1.1...............................
LISTE DES DÉPLACEMENTS..........................11.........................................................................9
AVA Mesdames, Messieurs,
- 5 -
NT-PROPOS
Le législateur, dans le cadre de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, définissait pour la première fois le sens de la peine privative de liberté : «le régime dexécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer linsertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions». Or, il existe, au sein des prisons françaises, une proportion importante de personnes atteintes de troubles mentaux tels que la peine ne peut revêtir pour elles aucun sens. Lobjectif de réinsertion, inhérent à lexécution de la peine, implique, en effet, une prise de conscience des motifs ayant justifié la condamnation, un retour sur soi, une capacité à se réintégrer dans une vie « normale ». Ces évolutions sont-elles compatibles avec des pathologies psychiatriques parfois très lourdes ? On peut en douter. Sans doute les patients peuvent-ils être traités en prison. La prise en charge médicale a en effet accompli de réels progrès au cours des deux dernières décennies. Toutefois, la prison nest pas un lieu de soins. Le milieu carcéral peut aggraver les pathologies quand il ne les suscite pas. En outre, la cohabitation des détenus atteints de troubles mentaux avec dautres qui en sont exempts est source de tensions et de violences. En tout état de cause, le quantum de peine prononcé ne correspond en aucune manière à lévolution dune pathologie. Dans bien des cas, la personne quittera la prison aussi malade quelle y est entrée - voire davantage. Si le trouble mental a été à lorigine de linfraction, le risque de récidive apparaît probable. Aussi de nombreuses voix sélèvent-elles pour dénoncer une situation qui ne répond ni aux exigences de la sécurité, ni à celle de léthique médicale, ni à nos valeurs démocratiques.
6 --
La présence en prison de personnes atteintes de troubles mentaux résulte-t-elle de lapplication des dispositions de larticle 122-1 du code pénal qui, si elles excluent la responsabilité pénale des personnes dont le discernement était aboli au moment des faits, la prévoient, au contraire, lorsque ce discernement est seulement altéré ? Faut-il mettre en cause le système psychiatrique dans son ensemble, marqué par la réduction drastique en un quart de siècle du nombre de lits dhospitalisation à temps complet dédiés à la psychiatrie, faisant apparaître la prison comme le seul lieu où des soins peuvent être prodigués dans des conditions de sécurité satisfaisantes ? Au-delà, ce phénomène traduit-il, en écho à la souffrance des victimes, un mouvement difficilement réversible du corps social en faveur de la responsabilisation ? Ces interrogations sont liées au débat, plus large, sur la dangerosité des personnes atteintes de troubles mentaux, sur les conditions de leur prise en charge et les rôles respectifs, en cette matière, de la Justice et de la Santé. Sans doute, le sujet nest-il pas nouveau. Il a animé de vifs débats depuis le début du XIXe siècle. La succession, dans la période récente, de plusieurs rapports en manifeste lactualité, aiguisée encore par la surpopulation pénale ainsi que par les débats autour de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration dirresponsabilité mentale pour cause de trouble mental. En 2005, la commission Santé-Justice présidée par Jean-François Burgelin, ancien procureur général près la Cour de cassation, préconisait la création de centres fermés de protection sociale destinés à accueillir, après lexécution de leur peine, les personnes considérées comme toujours dangereuses1 - reprise par Jean-Paul Garraud dans le rapport sur proposition les réponses à la dangerosité qui lui avait été confié par le ministère de la justice et le ministère de la santé2. Ces réflexions ne portaient cependant pas spécifiquement sur les personnes atteintes de troubles mentaux même si elles entretenaient parfois certaines ambiguïtés (ainsi le placement dans un centre de protection sociale envisagé par le « rapport Burgelin » pouvait intervenir à lissue dune peine demprisonnement ou dune hospitalisation doffice prononcée après lapplication du premier alinéa de larticle 122-1 du code pénal). Elles ont contribué à linstauration dune rétention de sûreté par la loi du 25 février 2008, mécanisme de contrôle applicable, après lexécution de leur peine, aux criminels les plus dangereux, atteints de troubles de la personnalité, pour une durée dun an renouvelable sans limite.
1 Santé, justice et dangerosité : pour une meilleure prévention de la récidive, commission Santé-Justice, ministère de la justice et ministère des solidarités, de la santé et de la famille, juillet 2005. 2 à la dangerosité par RéponsesJean-Paul Garraud, député, ministère de la justice et ministère de la santé et des solidarités, 2006.
7 --
Voici cinq ans, le cas particulier des personnes souffrant de troubles mentaux et ayant commis des infractions a fait lobjet dune analyse par la commission des lois du Sénat, avec la mission dinformation sur les délinquants dangereux atteints de troubles mentaux confiée à Philippe Goujon et Charles Gautier1. Leur rapport suggérait la prise en charge médicale des personnes condamnées atteintes de troubles mentaux au sein de structures de soins spécifiques le temps nécessaire à leur stabilisation, le cas échéant, au-delà de la durée de la peine prononcée. Ces unités totalement médicalisées et sécurisées auraient pu être adossées aux unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) créées par la loi dorientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002. Mais, plutôt que de tenir pour un fait acquis la forte présence de personnes atteintes de troubles mentaux en prison, ne convenait-il pas de pousser plus avant encore la réflexion et de sinterroger sur la justification de cette situation et des perspectives alternatives ? Une telle démarche impliquait le regard croisé des commissions des affaires sociales et des lois. Un groupe de travail composé de Jean-René Lecerf et Jean-Pierre Michel pour la commission des lois et de Gilbert Barbier et Christiane Demontès pour la commission des affaires sociales a donc été constitué. Il sest efforcé détablir un diagnostic de la situation présente et de tracer lesvoies dun équilibrepour la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux, qui tienne compte à la fois des préoccupations liées aux soins, à la sécurité et aux libertés. Afin de léclairer dans son analyse, ce groupe de travail a procédé à laudition de près de cinquante personnalités couvrant un large éventail de sensibilités parmi les magistrats, les médecins, les chercheurs ou encore les représentants des administrations concernées. Il sest également rendu dans deux pays, la Belgique et la Suisse, qui, malgré leur proximité géographique et linguistique avec la France, ont adopté des systèmes de prise en charge très différents mettant en uvre les principes de la défense sociale, dont il est utile de méditer les enseignements. Le groupe de travail a cherché à prendre la mesure de la complexité dun sujet qui reste parfois lobjet de formulations hâtives. Il a entendu se défier de certaines simplifications et souhaite, en préambule du présent rapport, rappeler certaines distinctions.
•Dabord, ladangerosité ne se confond pas avec la maladie mentale. Bien que celle-ci soit souvent associée au risque de violence, cette stigmatisation est injustifiée. Au contraire, comme la souligné Jean-Louis Senon, professeur de médecine à lUniversité de Poitiers, lors de son audition
1Rapport dinformation n° 420 délinquants dangereux atteints de troubles Les « (2005-2006) psychiatriques : comment concilier la protection de la société et une meilleure prise en charge médicale ? » Philippe Goujon et Charles Gautier au nom de la commission des lois.
- 8 -
par le groupe de travail, le trouble mental expose celui qui en souffre àêtre victime de violencesdans une proportion dix-sept fois supérieure à la moyenne. Selon les données disponibles pour les pays industrialisés, les troubles mentaux graves seraient responsables de 0,16 cas dhomicides pour 100 000 habitants. Le taux dhomicides étant compris entre un et cinq pour 100 000 habitants, les malades mentaux représenteraient, selon les pays, entre un criminel sur vingt et un criminel sur cinquante. Dans tous les cas, le risque de passage du malade mental à lacte violent est surdéterminé par lâge (adolescents et jeunes adultes), le sexe (masculin), le statut socio-économique (surreprésentation de la pauvreté, du chômage et de la marginalisation), labus dalcool et de drogues et les antécédents de violence précoce. Comme le rappelle souvent le docteur Christiane de Baurepaire, ancien responsable du service médico-psychologique régional (SMPR) de Fresnes, un malade mental nest pas plus enclin au comportement dangereux que la population non psychiatrique. Encore faut-il le traiter et le suivre. La« dangerosité psychiatrique »(entendue comme la «manifestation symptomatique liée à lexpression directe de la maladie mentale») demeure ainsi un phénomène très spécifique quil convient de distinguer de la » criminologique« dangerosité1. Létat de dangerosité peut également évoluer dans le temps et fluctuer en fonction de lenvironnement de lindividu. En outre, la maladie mentale est elle-même très diverse. Il va de soi que la psychose caractérisée «à un moment ou un autre de son évolution par une activité délirante»2peut présenter une dangerosité que ne comporte pas la névrose. Il est donc impératif de se défier de toute assimilation entre dangerosité et maladie mentale.
•Il apparaît en deuxième lieu nécessaire dedistinguer les maladies mentales des troubles de la personnalité appelés communément -psychopathies - caractérisés principalement par trois types de défaillance : défaillance narcissique, défaut de maîtrise comportementale et défaillance du contrôle émotionnel. Les pervers, dont la personnalité se caractérise par une «anomalie fondamentale de laffectivité»3 entrent « dans cette catégorie -ce qui paraît caractériser leur personnalité, cest moins la recherche du plaisir 1 extraites des recommandations de la commission daudition sur lexpertise Définitions psychiatrique pénale, fédération française de psychiatrie, janvier 2007. 2 EdouardOdile Jacob, 2000, page 111 : « on oppose sur ce Zarifian, les jardiniers de la folie, point névrose à psychose. Il ny a jamais de délire dans les névroses, cest-à-dire que les patients ont conscience de leur trouble, répriment leur souffrance et demandent à être aidés. Un délirant na pas conscience de son trouble puisquil vit son délire comme sil sagissait de la réalité. Il ne peut critiquer ou reconnaitre comme illusoires ses hallucinations auditives ; il ne peut donc en toute lucidité comme le ferait le névrosé, exprimer sa souffrance et réclamer des soins ». Lauteur ajoute dailleurs : « les catégories actuelles de maladies mentales auraient besoin dêtre nuancées, les diagnostics assouplis et les frontières entre névroses, psychoses et normalité sont sans doute plus mouvantes quelles ne le paraissent actuellement ». 3Raymond Garsin, criminologie, Dalloz, 6eédition.
9 --
sexuel dans le viol que la jouissance attachée à la domination de leurs victimes»1. La psychopathologie trouve cependant une illustration beaucoup plus commune dans la petite et moyenne délinquance marquée par le parcours chaotique de personnes dont le rapport à la loi - en raison souvent dune forte carence éducative - est difficile. Bien que le sujet suscite des controverses, la plupart des médecins ne considèrent pas la psychopathologie, en létat des connaissances actuelles, comme une maladie mentale. Elle suscite des réponses largement expérimentales dun pays à lautre, contrairement aux troubles mentaux pour lesquels existent des traitements codifiés reconnus à léchelle internationale. Le groupe de travail a, quant à lui, entendu centrer sa réflexion sur les personnes souffrant de troubles mentaux qui seules lui paraissent relever du champ dapplication de larticle 122-1 du code pénal. yEnfin, si leffroi quil suscite au sein de la conscience collective conduit parfois à identifier lacte criminel à un acte de folie, il importe de rappeler quetoute personne dangereuse nest pas atteinte de troubles mentaux: «Ce qui sépare un comportement « normal » dun passage à lacte grave, cest le poids des conditionnements culturels et sociaux, cest lautocensure de lindividu et du groupe, cest la peur dêtre pris, le sens de la faute, la crainte du remords (). Tout homme « normal » porte en lui le germe de la folie, tout homme, sans exception, peut, à la seconde, basculer dans un autre monde»2 . Attentifs à ces considérations, vos rapporteurs se sont dabord efforcés de clarifier les termes du débat en soumettant à lexamen certaines idées reçues sur le nombre de personnes atteintes de troubles mentaux détenues et sur les facteurs de leur responsabilisation pénale. Après avoir analysé les expériences suisse et belge de défense sociale, le groupe de travail a souhaité, dans un deuxième temps, formuler des propositions articulées autour de trois lignes force : - lacontinuité des soinsen ambulatoire ainsi quentre la prison et le milieu ouvert afin de prévenir le risque dinfraction ou de récidive ; - latténuation effective de la peine le discernement est lorsque altéré au moment de lacte, conformément à lesprit du deuxième alinéa de larticle 122-1 du code pénal, avec, en contrepartie, un renforcement du dispositif de prise en charge sanitaire tant en détention quà lissue de la peine privative de liberté ; - lutilisation plus efficace des moyens actuels de la psychiatriepour accueillir, pour des durées éventuellement longues, dans des conditions de sécurité adaptées, des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions graves et susceptibles de présenter encore une forte dangerosité. Le 1Ibidem. 2 Edouard Zarifian, op cit., page 73.
- 10 -
groupe de travail a estimé que la diversification des structures devrait être privilégiée et a placé au cur de sa réflexion les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), qui doivent prochainement entrer en fonctionnement, et les unités pour malades difficiles (UMD), en recherchant les moyens dinfléchir une tendance à la responsabilisation pénale de personnes qui nont pas leur place en prison, mais pour lesquelles la détention semble, par défaut, la seule solution.